CHARTE DÉONTOLOGIQUE DES MÉTIERS DU BIEN-ETRE, DE L'HYPNOSE ET DES THÉRAPIES BRÈVES
CHARTE DÉONTOLOGIQUE DES MÉTIERS DU BIEN-ETRE, DE L'HYPNOSE ET DES THÉRAPIES BRÈVES
Note introductive rédigée par Promesses Pour Soi :
La coach-praticienne en techniques psychocorporelles n’est ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre, ni psychothérapeute. Elle ne fait donc pas de diagnostic, ne soigne pas et ne guérit pas. Seul un médecin est habilité à poser des diagnostics, prescrire, modifier ou supprimer tout traitement médical. Toute question relevant du domaine médical est à poser à votre médecin traitant.
Les prestations de Coaching Psychocorporel de Promesses Pour Soi ne prétendent en aucun cas se substituer à un acte médical ou à des prescriptions médicamenteuses. Les séances psychocorporelles s’inscrivent uniquement dans une démarche de bien-être.
Elles ne dispensent pas de consulter un professionnel de la santé, chaque fois que cela est nécessaire. Toute question relevant du domaine médical est à poser à votre médecin traitant.
Il n’y a pas d’obligation de résultats, les pratiques psychocoporelles n’étant pas des sciences exactes et le consultant ayant toujours son libre arbitre.
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Charte rédigée par les acteurs de la branche métier du Bien-être sous le bon contrôle de Monsieur le Président de la CNPL.
PRÉAMBULE
Ce préambule a pour objet de définir la notion de métier du bien-être.
Par leur spécificité et la diversité des disciplines, les métiers du bien-être favorisent globalement le mieux-être et l’équilibre des personnes à travers un large choix de techniques.
Chaque action de bien-être peut être associée à la notion d'accompagnement d'un client vers un état de relâchement physique et intellectuel en pleine conscience. Par induction, on associe le bien-être au principe de se sentir mieux.
Par capillarité, les métiers du bien-être, au sens de la présente charte, contribuent également préventivement à l’entretien du capital santé (préventif) des personnes, en complémentarité avec les métiers du secteur médical (curatif). Bien sûr, chaque secteur évolue dans le sens de son domaine sans intention d'intervenir dans un secteur adjacent. Le professionnel du bien-être reconnait de fait qu'il n'est pas en mesure de soigner tel que le ferait un professionnel de santé.
La présente charte des métiers du bien-être énonce un ensemble de principes, de règles et d'usages que tout professionnel du bien-être doit observer et respecter dans l'exercice de sa profession. Elle permet d'accorder les objectifs communs des métiers du bien-être ainsi que les droits et les devoirs de chacun au sein de la Chambre Nationales des Professions Libérales.
À la création de la présente charte, les métiers concernés sont : la sophrologie, la naturopathie, la kinésiologie, l'hypnose, le shiatsu, les massages bien-être, le reiki et la réflexologie.
Les principes essentiels des métiers du bien-être guident le comportement du professionnel du bien-être en toutes circonstances.
Les métiers du bien-être ont pour principale vocation l’amélioration de la qualité de vie au quotidien des clients, en les aidant à gérer leur stress, à réduire leurs tensions, à mieux vivre avec leur corps ou encore à conserver une bonne santé.
Les professionnels des métiers du bien-être maîtrisent les limites d'exercices liés à leur profession, ils sont en étroite collaboration avec les professionnels de santé dont la situation relève du secteur médical, paramédical ou autre.
Article 1er : Principes essentiels de la posture professionnelle
Le professionnel exerce ses fonctions, dans le respect de la vie, avec humanité, dignité, conscience, indépendance et probité.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence dans une absolue volonté de protection.
Le professionnel reconnaît et a conscience que les techniques de bien-être ne sont ni des pratiques médicales, ni une idéologie.
Ces techniques s’inscrivent dans le domaine de la prévention, de l’accompagnement, du bien-être et de l'entretien du capital santé du client.
En conséquence, il s’interdit :
- de poser un diagnostic quel qu’il soit ;
- d’interrompre ou de modifier le traitement médical suivi par son client ;
- de conseiller ou prescrire des médicaments ou assimilés ;
- plus largement, de se comporter ou de se substituer à un professionnel du secteur médical.
Conscient de ses limites et de son approche complémentaire, le professionnel du bien-être dirigera, sans délai, son client vers un médecin, un spécialiste, en cas de doute sur son état de santé.
Il s’abstiendra également d’accompagner un client dont la situation n’est pas compatible avec les techniques du bien-être.
Article 2 : Obligation de confidentialité
Le professionnel du bien-être est le confident nécessaire de son client.
L'obligation de confidentialité s’impose au professionnel du bien-être, sauf exceptions prévues par la loi.
L'obligation de confidentialité recouvre toute information ou élément d’information, dont le professionnel du bien-être a connaissance, que ce soit dans le cadre du dialogue instauré avec son client ou dans le cadre de ses propres constatations ou déductions.
Tant par respect de la législation sur les données personnelles, que par respect du secret professionnel, le professionnel du bien- être doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la protection des informations dont il a eu connaissance et dont il est détenteur. Préalablement il obtient le consentement éclairé de son client quant à la collecte et à l'utilisation de ses données personnelles.
L'obligation de confidentialité est générale, absolue et illimitée dans le temps, même après la cessation d’activité du professionnel du bien-être.
En cas de doute sur le maintien de l'obligation de confidentialité, il pourra sans identifier son client, s'interroger auprès d'un avocat ou d'un conseil juridique.
Article 3 : Libre choix du client et principe de non-discrimination
Le professionnel du bien-être choisit ses clients en fonction de ses compétences, dans le respect des principes essentiels de non- discrimination.
Le professionnel du bien-être est fortement sensibilisé et engagé pour accompagner les publics en situation de handicap.
Il s’interdit de prendre en charge un accompagnement lorsqu'il n’est pas en mesure d’apprécier la situation exacte de son client ou si la situation de son client n’entre pas dans son champ de compétences.
Le professionnel devra alors orienter son client, soit vers son médecin traitant, soit vers un autre professionnel du bien-être, susceptible de pouvoir l’accompagner.
Article 4 : informations et formation initiale et continue
En vertu du principe essentiel de protection des usagers, le professionnel du bien-être se doit d'avoir suivi une formation initiale de qualité et obtenir une certification des compétences acquises.
Le professionnel du bien-être s'engage à suivre des formations initiales ou de perfectionnement uniquement auprès d'un organisme titulaire d'un numéro de déclaration d'activité de la DREETS et titulaire de la certification Qualiopi.
Le professionnel du bien-être doit de se tenir informé des dernières connaissances et techniques dans ses domaines de compétences.
Il met en place une veille métier scientifique et juridique pour compléter ou adapter ses connaissances.
Il s'engage à se former aux dernières évolutions des techniques qu'il utilise et cela dans tous les domaines de compétences où il exerce.
Article 5 : Assurance responsabilité civile professionnelle & autres
Le professionnel du bien-être s’oblige à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et toutes autres obligations légales correspondant à toutes les activités réellement exercées.
Plus largement, il s’oblige à souscrire toutes assurances nécessaires liées à ses activités professionnelles.
Le professionnel du bien-être s'oblige à souscrire un contrat de médiation et s'engage à en informer ses clients.
Article 6 : Fixation des tarifs des prestations, comptabilité & fiscalité
Le professionnel du bien-être est libre dans la fixation de ses tarifs.
Les tarifs tiennent compte de l’importance des prestations fournies et du temps à y consacrer.
Tout tarif fixé en fonction d’un résultat espéré ou obtenu est interdit.
Le professionnel du bien-être s’engage à informer ses clients de ses tarifs et en particulier des majorations possibles, par tout moyen (site internet, affichage en salle d’attente, conditions générales de vente, etc.).
Il tient une comptabilité adaptée aux règles de son statut et se trouve en mesure de justifier de l'encaissement de ses prestations. Il s'acquitte des taxes afférentes à son activité aux échéances fixées par l'État.
Article 7 : Devoir de moralité
Le professionnel du bien-être s’abstiendra de tout comportement de nature à nuire à sa dignité et, par conséquent, à nuire à celle des métiers du bien-être.
De facto, il s'interdit tout rapprochement extra professionnel avec sa clientèle, il ne tient pas de propos déplacé de tout ordre et respecte la condition de chacun.
Il fait preuve d'une exemplarité à toute épreuve en tous cas et conservera son obligation de réserve en toute circonstance.
Article 8 : Respect de la vie privée et indépendance de l'exercice professionnel
Le professionnel du bien-être exerce son activité dans le respect du principe essentiel d’indépendance. Il exerce son activité en dehors de toute pression, influence, manipulation ou emprise.
Également, il s’interdira de s’immiscer dans la vie privée de son client, de porter un jugement ou de prononcer des réflexions susceptibles de heurter les convictions de son client.
Il s’engage ainsi à respecter l’intégrité physique et psychique de son client.
Article 9 : Devoir d'alerte
Dans le respect de la législation en vigueur, le professionnel du bien-être qui découvre que son client est en danger ou est dans une situation de maltraitance, doit en informer les autorités publiques compétentes dans les plus brefs délais.
Les professionnels du bien-être peuvent avertir la CNPL ou directement les autorités compétentes (DGCCRF, DREETS, les Conseils de l'Ordre, Miviludes, ...).
Article 10 : Informations du client
Au-delà des informations purement commerciales, le client doit être tenu informé, tout au long de l’accompagnement, des techniques utilisées, du choix des conseils de bien-être donnés et des limites des prestations proposées.
Les informations doivent être claires et compréhensibles par toute personne.
Le professionnel du bien-être doit s’assurer que son client a bien compris les explications données et ainsi, obtenir son consentement éclairé.
Le professionnel du bien-être respecte la législation concernant la protection des données personnelles décrites au RGPD. (https://data.ird.fr/wp-content/uploads/2021/01/RGPD_IRD-data.pdf)
Article 11 : Limites d'exercice
Le professionnel du bien-être respecte les référentiels des métiers du bien-être et leurs champs de compétences.
Pour rappel du principe de compétences, le professionnel du bien-être s’abstiendra d’accompagner ou de continuer à accompagner un client dont la situation nécessite la mobilisation de ressources méthodologiques et scientifiques relevant d'une expérience et/ou de compétences plus étendues et/ou plus spécifiques que celles détenues par le professionnel.
Plus généralement, le professionnel du bien-être s’interdit de faire courir tout risque à son client par rapport au bénéfice espéré.
Article 12 : Mode d'exercice
Le professionnel du bien-être peut exercer à titre individuel, sous forme sociétale ou encore en tant que salarié, dans le respect de la législation en vigueur et du principe d’indépendance.
Article 13 : Relations avec les autres professionnels
Le professionnel du bien-être doit entretenir des rapports de confraternité, de courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi avec les autres professionnels du bien-être.
Il s’interdit de dénigrer ou de calomnier un autre professionnel du bien-être.
Le professionnel du bien-être doit entretenir de bonnes relations avec les professionnels de santé, en ayant un esprit de complémentarité dans les approches.
Dans l’intérêt de ses clients, le professionnel du bien-être peut mettre en place des collaborations avec d’autres professionnels du bien-être complémentaires à son activité, afin de proposer un accompagnement plus global.
Article 14 : Hygiène et Sécurité
Le cabinet du professionnel du bien-être est le lieu où il reçoit ses clients de façon habituelle.
Ce local doit respecter les normes en vigueur pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap, les normes d’incendie et, plus largement, toutes normes ou règles de sécurité.
Le professionnel du bien-être veille au respect des règles d'hygiène pour l'entretien de son local et de son matériel. Il maintient son cabinet dans un état de propreté irréprochable et utilise, à chaque fois que cela est possible, du matériel à usage unique ou lavable après chaque utilisation.
Article 15 : Interdiction de tout prosélytisme
Le professionnel du bien-être s’interdit toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique dans le cadre de son activité ainsi que dans le cadre de ses communications publiques.
Le professionnel du bien-être doit prévenir les risques de dérives sectaires lorsqu'il en est témoin.
Il s’engage à informer son syndicat professionnel puis les autorités compétentes lorsqu'il a connaissance de tels actes.
Application de la Charte des Métiers du bien-être de la CNPL (Chambre Nationale des Professions Libérales)
Tous les syndicats de la branche métier du Bien-Être de la CNPL ont décidé de rédiger, et de faire appliquer cette charte à tous leurs adhérent au 1er janvier 2024.
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CHARTE DE DÉONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ET DES THÉRAPIES BRÈVES
Cette présente charte présente les dispositions légales qui s’appliquent à l’activité d’hypnothérapeute, d’hypnologue, hypnopraticien, de manière générale à tous les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves, et les dispositions conseillées par le Syndicat Unitaire des Professionnels de l’Hypnose (SUP-H).
ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS, OBJET ET CHAMPS D ‘APPLICATION DE LA CHARTE.
1.1 Objet
La présente charte de déontologie des professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves énonce l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves adhérent de SUP-H se doit d’observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l'exercice proprement dit de la profession.
1.2 Application
A compter de son entrée en vigueur, cette Charte a pour vocation de s’appliquer à toute personne dési- rant intégrer le SUP-H en tant que membre. Le postulant devra se soumettre aux dispositions de la présente Charte et la signer au moment de la validation de son adhésion.
1.3 Dispositions légales
Parce que la profession d’hypnothérapeute, d’hypnologue ou hypnopraticien est non règlementée il est important de rappeler ce qui suit :
- Une limite claire avec l’exercice de la médecine :
Les hypnothérapeutes, hypnologues, hypnopraticiens, et plus généralement les professionnels de l’hyp- nose et des thérapies brèves ne font pas partie du corps médical. Il leur est interdit par l’article Article L4161-1 du code de santé publique : « de prendre part à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient ». Il leur est également interdit de réaliser des prescriptions ou d’intervenir dans des prescriptions réalisées par un médecin. L’hypnothérapeute , hypnologue ou hypnopraticien s’engagent à indiquer clairement à leurs clients qu’ils ne font pas partie du corps médical. Seules les personnes titulaires d’un diplôme de santé peuvent utiliser l’hypnose sur des problématiques médicales.
- Une utilisation protégée des titres de psychothérapeute et de psychologue :
La loi réglemente l’usage du titre de psychothérapeute et impose l’inscription des professionnels au registre national des psychothérapeutes. Elle n’est possible que par l’obtention d’une formation en psychopathologie clinique, accessible au niveau Doctorat et permettant d’exercer la médecine en France ou bien d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. De même, l'usage du titre de psychologue est régi en France par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel de ce titre. Son usurpation est un délit (infraction prévue par l'article 433-17 du code pénal).
ARTICLE 2 - DEVOIRS GENERAUX DES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ET DES THERAPIES BREVES
2.1 Statut des professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves
L'hypnothérapeute, hypnologe, hypnopraticien et plus généralement les professionnelsde l’hypnose et des thérapies brèves peuvent exercer leur profession en qualité d'indépendant, de salarié, de collaborateur
2.2 Dignité – Moralité – Probité
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission d’accompagnement de ses clients vers le mieux être et le bien-être dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine. Une conduite morale irréprochable et un respect des principes de probité sont primordiaux dans les relations du professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves avec ses clients. Le professionnel de l’hypnose doit faire preuve de la plus grande diligence dans l'accomplissement de sa profession. Le professionnel de l’hypnose, quelle que soit sa dénomination, doit également observer à l’égard de ses clients une attitude empreinte de dignité, d’attention, de réserve et d’indépendance.
2.3 Compétence – Formation continue
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit se tenir au courant des progrès scientifiques, de sa profession et de son art, afin d'assurer à son client le meilleur accompagnement. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves maintient ses compétences par une formation continue.
2.4 Non-discrimination
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit prodiguer son accompagnement avec la même conscience à tous ses clients quels que soient leur origine, leur sexe, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leur situation de famille, leurs caractéristiques génétiques, leur handicap ou leur état de santé, leur appartenance ou absence d’appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une nation, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales ou associatives, leurs convictions religieuses, leur apparence physique, leur patronyme, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
2.5 Obligations professionnelles
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit respecter les engagements contractuels qu’il prend dans l’exercice de sa profession.
Il s’engage à être jour de ses obligations fiscales et sociales obligatoires.
La souscription d'une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle est fortement recommandée.
Affichage des prix, des informations relatives à la médiation, à la RGPD et autres informations légales :
- Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves est libre de fixer le tarif de leurs séances. Le client doit être informé préalablement et de manière claire du tarif des séances et des modalités de paiement. Les tarifs doivent être affichés de manière visible, dès la salle d’attente si possible, ainsi que dans l’ensemble des supports de communication, y compris le site Internet s’il existe. L’hypnothérapeute, hypnologue, hypnopraticien peuvent, afin de se prémunir d’éventuels litiges, établir un devis écrit et signé par lui-même et le client définissant l’intervention et son prix avant le démarrage de l’accompagnement.
- Le professionnel de l’hypnose et des rhérapies brèves affiche également dans son cabinet et sur son site Internet les coordonnées du service de médiation juridique auquel il a souscrit.
- Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves informe son client sur ses droits relatifs à la Réglementation Générale sur la Protection des Données et s’assure de la protection de ces données personnelles. Afin de protéger sa responsabilité sur ces informations légales, Le professionnel de l’hypnose peut utiliser le document présenté en annexe 1.
- Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves fournit une facture en bonne et due forme à son client
- Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à respecter toutes les obligations légales.
2.6 Libre choix
Les principes suivants s'imposent à tout Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves, sauf en cas d'incompatibilité avec une prescription législative ou réglementaire.
Ces principes sont :
− Libre choix du professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves par le client. − Liberté des honoraires.
2.7 Droit de refus – Continuité de l’accompagnement
Hors le cas où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves a toujours le droit de refuser son accompagnement pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le client ou son entourage, d'assurer la continuité de l’accompagnement, et de fournir toutes les informations utiles à cette continuité. Le professionnel de l’hypnose ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la réglementation en vigueur d’une part, et avec indépendance et dignité professionnelle d’autre part. Il est notamment interdit à tout professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves qui remplit un mandat électif, une fonction administrative ou exerce une autre profession d’en user pour accroître son activité de professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves.
2.8 Déconsidération de la profession
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.
2.9 Indépendance
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit, notamment en abusant de son influence ou en s’immisçant dans la vie privée de ses clients.
2.10 Secret professionnel
Le secret professionnel s'impose à tout professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves sauf dérogations prévues par la loi (voir ARTICLE 3 alinea 3.10 assistance et protection de la personne en péril). Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
2.11 Obligations liées au secret professionnel
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit veiller à la protection des dossiers, fiches ou supports informatisés relatifs au client contre toute indiscrétion. Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Voir Annexe1 .
2.12 Normes - Hygiène - Sécurité des locaux
Le cabinet de consultation est le lieu où de façon habituelle, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves reçoit des clients, procède à des accompagnements. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d'hygiène, de qualité d’accompagnement et d’accès aux locaux.
Les accompagnements peuvent aussi se faire au domicile du client ou en distanciel.
ARTICLE 3 - DEVOIRS DES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ENVERS LE CLIENT
3.1 Etablir une relation d’accompagnement de qualité
Lorsqu’un professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage dans un accompagnement, il s’engage à accepter son client avec sa représentation du monde, avec ses croyances et ses valeurs, sans aucun jugement et à adapter son accompagnement à cette représentation du monde pour l’accompagner vers la réalisation de son objectif.
La relation entre le professionnel de l’hypnose et son client est de nature professionnelle.
Le professionnel de l’hypnose proscrit toutes les manœuvres de séduction affective ou sexuelle, les attouchements, la relation sexuelle elle-même dans le cadre de la relation d’accompagnement. Si le client venait à faire connaître une attirance du même ordre pour le professionnel de l’hypnose, celui-ci mettra fin à la relation d’accompagnement en orientant son client vers un confrère. Dans le cas où une relation d’ordre personnel et privé s’instaure entre le professionnel de l’hypnose et son client majeur et responsable, cette relation amène les protagonistes à mettre fin à la prestation d’accompagnement.
3.2 Lettre d’information au client
Lors de la première séance et avant tout accompagnement il est recommandé de faire lire et signer au client la lettre se trouvant à l’annexe 1 de cette charte.
Cette lettre informe le client sur le fait que les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves , en tant que professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves , ne peuvent en aucun cas émettre un avis médical ou intervenir dans une prescription médicamenteuse. Seul un médecin peut modifier un traitement et il est conseillé au client de consulter son médecin traitant en cas de prise médicamenteuse.
3.3 Droit du client à l’information
Dans le cadre du droit à l'information, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit s'effor- cer d'éclairer son client sur les raisons de toute mesure ou thérapeutique proposée, et sur les réactions éventuelles normalement prévisibles.Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves est libre d'utiliser le langage qu'il croit être le plus adapté à la bonne compréhension du client.
3.4 Déterminer la demande du client
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à commencer l’accompagnement par un moment d’écoute de la demande de son client et l’accompagnera à déterminer un objectif. Il s’engage à s’inscrire dans l’orientation solution inhérente aux thérapies brèves.
3.5 Adapter les techniques utilisées
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves définit les techniques qu’il souhaite utiliser en les adaptant à la demande formulée par le client et au fonctionnement du client. Les techniques utilisées doivent être pertinentes par rapport à l’objectif défini par le client.
3.6 Expliquer les techniques utilisées
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à expliquer à son client les techniques utilisées et qui seront pratiquées avec son accord. L’utilisation des techniques ne peut se faire qu’avec l’accord éclairé du client.
3.7 Mettre en œuvre les moyens techniques, pas d’obligation de résultat
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la qualité de l’accompagnement. Il n’a aucune obligation de résultat sur ce que le client met effectivement en place.
3.8 Recherche du consentement et qualité de l’accompagnement
Le consentement de la personne accompagnée ou de son représentant légal, est recherché. En cas de refus du client, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves respecte ce refus en l’informant sur les conséquences de cette décision. Si le client est un mineur ou un majeur sous tutelle, le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit délivrer l’information selon le cas aux titulaires de l’autorité parentale, ou au tuteur, présents tout comme à l’intéressé lui-même, en tenant compte de son degré de maturité ou de discernement. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves ne peut intervenir lorsque le client majeur est hors d’état de manifester sa volonté, sans accord préalable et écrit d’une personne de son entourage ou du corps médical.
3.9 Non immixtion dans les affaires privées et objectivité
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves agit toujours avec correction et compréhension ; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille ; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques. Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves a le devoir d'objectivité.
3.10 Assistance et protection de la personne en péril
Lorsque le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves estime qu'un client (mineur ou autre) paraît être victime de sévices ou de privations, il doit, en faisant preuve de prudence et de circonspection, mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger et le cas échéant, alerter les autorités compétentes, conformément aux dispositions du secret professionnel.
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves se doit de signaler, comme tout citoyen, tout fait délictueux ou criminel qui serait porté à sa connaissance.
Voici pour rappel un extrait de :
-L’article 434-1 du code pénal : «Le fait , pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »,
- L’article 434-3 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de priva- tions, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonne- ment et de 45 000 euros d’amende.
Afin de couvrir votre responsabilité et signaler tout danger pouvant compromettre un de vos clients, un modèle de signalement qui doit être envoyé avec avis de réception à l’autorité judiciaire compétente est disponible en annexe 2 de ce document.
3.11 Traçabilité de l’accompagnement
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves peut tenir un dossier pour chaque client, sous quelque forme que ce soit. Ce dossier, strictement confidentiel, comporte l’ensemble des informations concernant l’accompagnement du client, il peut être nécessaire aux échanges avec d’autres confrères ainsi qu’avec d’autres professionnels de la santé. Chaque dossier est obligatoirement conservé par le praticien au regard de l’alinéa 2.4 de la charte relative au règlement de protection des données il doit être communiqué au client ou à son représentant dûment mandaté, si besoin aux confrères ou autres professionnels de la santé afin d’assurer la continuité de l’accompagnement voir annexe 1 de la charte.
3.12 Utilisation des donnés en vue de publication
Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves peut se servir du dossier d’un client avec l’accord écrit de ce dernier pour ses travaux scientifiques, à condition de ne faire paraître dans les publications aucun nom ni aucun détail qui permettraient l’identification du client par des tiers.
ARTICLE 4 - DEVOIRS DE CONFRATERNITÉ, RAPPORTS DES PROFESSIONNELS DE L’HYPNOSE ET DES THERAPIES BREVES ENVERS LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTÉ
Les professionnels de l’hypnose et des thérapies brèves doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, ce qui suppose une assistance morale en toutes circonstances, s’interdire toute calomnie, prendre la défense de tout confrère, injustement attaqué.
Dès que les circonstances l’exigent, Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves doit proposer le recours à un autre confrère professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves ou à un autre professionnel de santé.
Lorsqu’un client fait appel à un autre professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves , en raison de l’absence ou de l’indisponibilité temporaire de son Le professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves habituel, celui-ci peut accepter d’assurer l’accompagnement pendant cette période, à charge pour lui de le cesser à son retour et lui confier toutes informations utiles en accord avec le client.
Les professionnel de l’hypnose et des thérapies brèves s’engagent à entretenir de bonnes relations avec les autres professions de santé.